577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 102 commission Retiré

Amendement n° 102 — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Martine Froger — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Ariège · 1ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-07-02
Date de sort : 2025-07-10
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29612 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑11‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑11‑3. – Les membres du conseil municipal remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »

2° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑9‑3. – Les membres du conseil départemental remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »

3° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135‑9‑3. – Les membres du conseil régional remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »

4° L’article L. 5214‑9 est ainsi rétabli :

 Art. L. 5214‑9. – Les membres du conseil de la communauté de communes remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ». 

5° Après l’article L. 5215‑16, il est inséré un article L. 5215‑16‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5215‑16‑1. – Les membres du conseil de la communauté urbaine remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. 

6° Après l’article L. 5216‑4, il est inséré un article L. 5216‑4‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. L. 5216‑4‑1 A. – Les membres du conseil de la communauté d’agglomération remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ». 

7° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par l’article L. 7125‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125‑11‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ».

Exposé sommaire

Pour lutter contre le phénomène de non-recours aux droits, cet amendement prévoit une information automatique des élus locaux en fin de mandat sur les démarches à effectuer pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).