Amendement n° 2559 — ARTICLE 6
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) De professionnels ayant personnellement examiné le patient ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – L’évaluation et les actes effectués par les professionnels ayant personnellement examiné le patient ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé sommaire
La décision médicale relative à l’acte de suicide assisté et d’euthanasie est fondamentale car elle concerne un acte irréversible. Il est donc indispensable que le médecin prenne l’avis de professionnels ayant suivi le patient sur le temps long, afin d’émettre une décision informée et collégiale sur la question se basant sur l’expertise de confrères connaissant la personne souhaitant avoir recours à l’aide à mourir.