Amendement n° 441 — ARTICLE 4
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« ou un bénévole au sens de l’article L. 1110‑11 ».
Exposé sommaire
Afin de garantir l'effectivité du droit opposable à bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, le présent article introduit une possibilité de recours devant la juridiction administrative ou judiciaire.
En commission, il a été précisé que ce recours puisse être introduit par la personne de confiance ou un proche, avec l'accord de la personne malade.
Cet amendement va dans le même sens : il propose que ce recours puisse également être, avec l'accord de la personne malade, introduit par un bénévole formé à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations agréées. Cette précision permet notamment de prévoir les cas où les personnes malades se retrouvent seules.