Amendement n° 356 — ARTICLE 16
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La décision de la procédure collégiale doit intervenir dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser et encadrer la procédure collégiale prévue à l’article L.1110-5-1 du Code de la santé publique concernant l’arrêt des traitements en cas d’obstination déraisonnable.
L’objectif est de fixer un délai maximal de quinze jours pour la procédure collégiale sur la suspension ou l’arrêt des traitements, afin d’assurer une prise de décision rapide, respectueuse de la volonté du patient et évitant tout maintien artificiel de la vie.
Cette mesure est garante d'une meilleure protection des droits des patients tout en assurant une organisation claire et efficace de la procédure collégiale. L’amendement a été travaillé en collaboration avec la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN).