577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 294 commission Non soutenu

Amendement n° 294 — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Laurent Panifous — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Texte visé : Soins palliatifs et d’accompagnement
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-05-05
Date de sort : 2025-05-13
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29388 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’article L. 341‑8 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 341‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑8‑1. – Toute personne détenue admise en unité hospitalière sécurisée et souffrant d’une affection grave en phase avancée ou terminale peut bénéficier à sa demande de visites dont les modalités et le nombre sont précisées en tenant compte de l’état de santé de la personne. »

Exposé sommaire

Cet amendement, inspirée d'une proposition portée en commission par le député R. Pilato, vise à garantir un droit de visite aux personnes détenues en fin de vie. 

En dehors des cas de suspension de peine pour raison médicale, il demeure des personnes atteintes de pathologie engageant leur pronostic vital et détenues en prison, et alors admises pour un traitement en unité hospitalière sécurisée. Dans ces unités, les visites de la familles ne sont pas toujours assurées. 

Le présent amendement vise donc à garantir à ces personnes le droit inconditionnel à des visites de la part de leurs proches. Les modalités d'organisation (la fréquence, le nombre, la durée) pourront être précisées par décret, de manière à tenir compte de l'état de santé des personnes.