577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2581 commission Retiré

Amendement n° 2581 — ARTICLE 16

Auteur : Philippe Bolo — Les Démocrates
Texte visé : Projet de loi de simplification de la vie économique
Article : ARTICLE 16
Date de dépôt : 2025-04-04
Date de sort : 2025-06-13
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29558 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Exposé sommaire

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique, en portant dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste strictement ces exceptions :

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Or ce projet de loi de simplification n'assoit pas de nouvelle dérogation sur une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. 

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Cet amendement propose ainsi de supprimer l’article 16 de ce projet de loi de simplification.