Amendement n° 2191 — APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 113‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑5-1. – Lors de la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Exposé sommaire
Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner une contre-expertise, à ses frais, afin d’établir un rapport, qui peut être contradictoire. Aujourd’hui, bien que ce droit soit reconnu par le Code des assurances, il reste largement méconnu des assurés. Cette nouvelle disposition permet de garantir une équité entre l’assureur et l’assuré sur la question épineuse de l’expertise, et de garantir que l’expert demeure un tiers de confiance impartial. Au regard des dispositions de l’article 14, cette contre-expertise fait à nouveau courir un délai de 4 mois.