577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1375 commission Adopté

Amendement n° 1375 — ARTICLE 23 BIS

Auteur : Julie Ozenne — Écologiste et Social (Essonne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de simplification de la vie économique
Article : ARTICLE 23 BIS
Date de dépôt : 2025-04-04
Date de sort : 2025-06-13
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29557 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à conserver la configuration actuelle du collège de la Commission

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) composé, entre autres, de cinq personnalités

qualifiées désignées en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux

libertés individuelles, parmi lesquelles :

- Deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l’INRIA et du CNRS ;

- Une chercheuse en santé, professeure des universités - praticienne hospitalière (PUPH) - dont

l’apport est précieux dans tous les dossiers relatifs aux données de santé ;

- Une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel.

La présence de ces profils académiques et de chercheurs en informatique est en effet essentielle au

positionnement indépendant et équilibré de la CNIL.

Par ailleurs, la représentation du monde de l’entreprise est actuellement assurée par les deux

représentants du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Les personnalités

qualifiées, nommées par les assemblées et le gouvernement peuvent aussi déjà comprendre des

membres d’entreprise, bien que cela ne soit pas le cas actuellement.

Enfin, les modalités d’application dans le temps de cette disposition n’étant pas clairement définies,

le risque d’insécurité juridique ou d’inconventionnalité apparaît important, eu égard à la

jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités

administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission /

Hongrie, C-288/12).