577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 17 commission Rejeté

Amendement n° 17 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Auteur : Mathilde Hignet — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Ille-et-Vilaine · 4ᵉ)
Texte visé : Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Article : APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-03-13
Date de sort : 2025-03-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29206 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 232‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits » ;

2° Après l’article L. 410‑2, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés. »

II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er juillet 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »

Exposé sommaire

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite mettre en place un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat aux fournisseurs de certains produits et leur prix de vente au consommateur final.

En effet, il est apparu que la grande distribution avait souvent réalisé à son seul bénéfice des marges très importantes sur les produits qu'elle proposait à la vente, et ce au détriment des consommateurs.

Il est donc proposé de permettre au pouvoir réglementaire d'actionner ce dispositif pour une durée maximale d'un an (renouvelable si les conditions économiques défavorables perdurent) à partir du moment où la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) est supérieure à celle de l'indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP).

Il est également proposé de mettre en place un coefficient multiplicateur variable, évoluant au gré de la situation économique constatée, mais qui ne peut en tout état de cause être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatées au sein de chaque secteur d'activité au sens où l'entend la nomenclature de l'Insee.

De plus, il est proposé d'exclure de ce dispositif les micro-entreprises, au sens où l'entend le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, c'est-à-dire les entreprises employant moins de 10 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros par an.

Enfin, cet amendement propose d'imposer aux entreprises relevant du code NAF 47.11 de l’Insee (ce code correspondant aux « Commerces de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire », c’est-à-dire en pratique aux hypermarchés) de présenter chaque année, annexé à leur rapport sur leur compte de gestion de l’année écoulée, un tableau présentant les marges qu’elles ont pu constituer par catégorie de produits."