577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 862 commission Adopté

Amendement n° 862 — ARTICLE 3

Auteur : Emmanuel Duplessy — Écologiste et Social (Loiret · 2ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2025-03-14
Date de sort : 2025-03-21
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29215 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« II quater. – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèce si elle est supérieure à 1 000 euros, et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ;

 

Exposé sommaire

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter les paiements en espèce à 1000 euros et les paiements effectués au moyen de monnaie électronique à 3 000 euros lorsqu'ils sont au profit d'une personne assujettie aux obligations LCB-FT.

L'article D112-3 du code monétaire et financier prévoit actuellement une dérogation permettant aux débiteurs n'ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agissant pas pour les besoins d'une activité professionnelle de payer une dette allant jusqu'à 15 000 euros en espèces ou au moyen de monnaie électronique lorsqu'elle est au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. 

Avec le groupe Écologiste et Social, nous trouvons cette somme trop élevée pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux (notamment issus du trafic de stupéfiants), particulièrement lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. 

Afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, cet amendement de repli vise ainsi à aligner la législation en vigueur pour les non-résidents sur celle des résidents fiscaux lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT.