Amendement n° 744 — APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 132‑25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux peines prononcées au titre de l’un des délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39. »
Exposé sommaire
L’article 132-25 du Code pénal impose que toute peine d’emprisonnement de six mois ou moins soit obligatoirement exécutée sous un régime alternatif (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l’extérieur) et que celles allant jusqu’à un an fassent l’objet d’un examen en ce sens. Cette disposition vise à limiter les courtes incarcérations en privilégiant des modalités d’aménagement de peine. Toutefois, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, cette disposition empêche d’assurer une réponse pénale pleinement dissuasive. Le trafic de drogue, qui gangrène de nombreux territoires et alimente une insécurité croissante, repose souvent sur des délinquants multi-récidivistes condamnés à de courtes peines, rarement exécutées en détention. C’est pourquoi il est proposé d’exclure les infractions liées au trafic de stupéfiants du champ d’application de cet article 132-5 du code pénal. Cette mesure garantirait une réelle exécution des peines fermes en établissement pénitentiaire, sans aménagement automatique, et renforcerait ainsi la fermeté face à ces délits.