Amendement n° 15 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« second ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« mis à la disposition du public ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas d’échec des négociations, seul le comparateur des prix est rendu public par arrêté préfectoral. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à clarifier les dispositions qui prévoient que le comparateur de prix soit rendu public par le préfet. En effet, l’article 410-5 prévoit actuellement que seuls les accords qui aboutissent sont rendus publics. Or le texte issu de commission annexe le comparateur de prix à cet accord, ce qui impliquerait donc que ce comparateur ne puisse être rendu public lorsque l’accord n’aboutit pas. Le présent amendement a donc pour objectif de clarifier cette disposition.