Amendement n° 73 — APRÈS L'ARTICLE 19, insérer la division et l'intitulé suivants:
Dispositif
« Chapitre VIII
« Évaluation des mesures de sûreté mises en place dans les transports publics
« Art...
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’efficacité des mesures introduites en matière de sécurisation des transports publics. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à assurer un suivi et une évaluation rigoureuse des mesures introduites par la présente loi en matière de sécurisation des transports publics.
Certaines dispositions prévoient des expérimentations limitées, mais aucun mécanisme global n’est prévu pour évaluer l’ensemble des dispositifs de sûreté mis en place.
Le présent amendement crée donc un chapitre dédié à l’évaluation, imposant au Gouvernement de remettre un rapport détaillé au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la loi.
Ce rapport permettra de déterminer la façon d’ajuster et d’améliorer ces dispositifs en fonction des résultats observés sur le terrain, tout en garantissant un équilibre entre sécurité et respect des libertés publiques.