577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 24 commission Rejeté

Amendement n° 24 — ARTICLE 2

Auteur : Auguste Evrard — Rassemblement National
Texte visé : Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-03-23
Date de sort : 2026-03-26
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30404 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sont fixés par »,

les mots :

« ne peuvent excéder six mois ; un ».

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 5 par les mots :

« fixe les modalités d’application du présent alinéa ».

 

Exposé sommaire

Le présent article rétablit un article L. 563-3-1 du code de l'environnement ouvrant aux collectivités territoriales la faculté d'élaborer des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) soumis à labellisation par l'État.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte renvoie intégralement à un arrêté ministériel la fixation des délais d'instruction, sans inscrire aucun plafond dans la loi. Cette rédaction est insuffisante : elle laisse aux services de l'État une latitude totale pour laisser des dossiers sans réponse, au détriment des collectivités qui ont consacré des moyens humains et financiers considérables à l'élaboration de leur programme.

Or les élus locaux, et particulièrement ceux des communes rurales disposant de faibles capacités d'ingénierie, ne peuvent se permettre d'attendre des mois, voire des années, une décision de labellisation qui conditionne l'accès aux financements prévus notamment par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. L'absence de délai légal crée une asymétrie inacceptable entre les obligations faites aux collectivités et celles qui pèsent sur l'État.

Le présent amendement inscrit directement dans la loi un délai maximal de six mois à compter de la réception d'un dossier complet, tout en renvoyant à l'arrêté ministériel le soin de fixer les modalités d'application. Il crée ainsi une garantie procédurale concrète au bénéfice des collectivités, sans alourdir le cadre réglementaire, et confère à la labellisation des PAPI le caractère contraignant qu'exige la recrudescence des inondations.