Amendement n° 36 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local appartenant à une personne morale à l’égard de laquelle des indices sérieux laissent présumer une implication dans des opérations de blanchiment de capitaux ou géré par elle, en vue de l’attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local appartient ou est géré par une personne morale à l’égard de laquelle des indices sérieux laissent présumer une implication dans des opérations de blanchiment de capitaux. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à créer un droit de réquisition pour les maires sur les locaux commerces soupçonnés de servir à des opérations de blanchiment d'argent. Ainsi, et dans l'esprit de l'ordre du jour de la niche écologistes, ses auteurs entendent à porter leur pierre à la lutte contre le narcotrafic.