Amendement n° 1 — ARTICLE 4 BIS
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer aux mots :
« à caractère terroriste mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception du délit mentionné à l’article 421‑2-1 du même code, ainsi que pour l’instruction des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou »
les mots :
« mentionnés aux articles 421‑2‑1 et 421‑2‑6 du code pénal ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est ».
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de corriger certaines difficultés rédactionnelles ainsi que de mettre en cohérence les alinéas 12 et 13 de l’article 4 bis.
L’amendement supprime la référence à la réclusion criminelle qui est erronée puisque la disposition concerne la matière délictuelle et remplace la référence au 1° de l’article L. 433-2 (relatif à la durée de détention provisoire pour les moins de 16 encourant une peine correctionnelle de moins de 10 ans) par la référence au 2° de l’article L. 433-2 (relatif à la durée de détention provisoire pour les moins de 16 encourant une peine correctionnelle de 10 ans), puisque les délits terroristes et en BO concernés par l’alinéa 12 sont des délits pour lesquels une peine de 10 ans d’emprisonnement est encourue. Afin de coordonner les alinéas 12 et 13, l’amendement reprend au sein de l’alinéa 12, les mêmes infractions de nature terroriste que celles visées à l’alinéa 13.