577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2023 seance Discuté Source officielle ↗

Amendement n° 2023 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Yannick Neuder — Droite Républicaine (Isère · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-25
Date de sort :

Dispositif

L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant cumulé des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application des articles L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5° et 8° , et L. 523‑1 du même code, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un multiple de 70 % du montant du salaire minimum de croissance et du nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement du rapporteur général plafonne à un multiple de 70 % du salaire minimum et du nombre de parts du foyer fiscal le montant perçu pour les allocations familiales, à l'exclusion naturellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, pour l'allocation de soutien familial, pour le RSA et pour l'allocation de solidarité spécifique. Ne sont pas non plus concernées l'allocation aux adultes handicapés, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.