577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10

Auteur : David Amiel — Ensemble pour la République (Paris · 13ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2024-10-19
Date de sort : 2024-10-26
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28689 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – Toutefois, les 3° et 4° du I ne s’appliquent pas aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date.

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L’application d’un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux de fourniture et d’installation de chaudières à énergie fossile constitue un soutien financier au recours aux énergies fossiles qui, à compter du 1er janvier 2025, ne sera plus compatible avec le droit de l’Union européenne (UE).
Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit donc la suppression de cet avantage fiscal.
Il est toutefois nécessaire de clarifier l’entrée en vigueur de cette mesure, de manière à faciliter sa mise en œuvre par les acteurs du secteur et à garantir leur sécurité juridique, notamment s’agissant des projets pour lesquels un contrat a été conclu à la date d’entrée en vigueur de la mesure, mais dont le fait générateur ne serait pas intervenu.
Le présent amendement précise donc la date d’entrée en vigueur, en excluant du champ de la mesure les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date.