Amendement (sans numéro) — ARTICLE 17
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – À compter de la réception de la déclaration et de l’œuvre ou des éléments d’information mentionnés au I, le ministre dispose d’un délai de soixante jours pour notifier ses observations à l’auteur. À l’expiration de ce délai, son silence vaut absence d’opposition à la publication ou à la diffusion de l’œuvre. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à fixer dans la loi un délai d'examen de soixante jours, au terme duquel le silence de l'administration vaut accord. Le texte actuel ne prévoit aucun délai de réponse imposé au ministre. Seul le délai de préavis que l'auteur doit respecter est mentionné, renvoyé au surplus à un décret en Conseil d'État. Cette absence crée un vide juridique majeur : rien n'empêche l'administration de laisser une déclaration sans réponse indéfiniment, paralysant de facto toute publication sans qu'une opposition formelle n'ait jamais été prononcée.