577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7

Auteur : Christophe Marion — Ensemble pour la République (Loir-et-Cher · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de...
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-04-28
Date de sort : 2026-04-28

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer les 13 alinéas suivants : 

« 1° bis L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« – sont ajoutés les mots : « qui encadre les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être autorisés par le maire à porter une arme dans l’exercice de leurs missions. » ;

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « à », il est inséré le mot : « la » ;

« c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que la durée pour laquelle l’autorisation de port d’arme est délivrée, les modalités de son renouvellement et les conditions dans lesquelles elle peut être retirée. » ;

« d) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable lorsque l’agent de police municipale change d’employeur, pour la durée restant à courir, sous réserve :

« 1° De l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil ;

« 2° De la transmission par le nouvel employeur au représentant de l’État dans le département de l’autorisation de porter une arme préalablement délivrée ;

« 3° Le cas échéant, de l’information, par le nouvel employeur, du représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation de porter une arme de ce que l’agent exerce dans un autre département.

« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.

« Le maire tient à disposition du représentant de l’État dans le département les informations et les documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipale des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les agents du service de police municipale. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : « , qui encadre les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être autorisés par le maire à porter une arme dans l’exercice de leurs missions. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la première occurrence du mot : 

« à », 

insérer le mot : 

« la ».

IV. – En conséquence, la première phrase de l’alinéa 17 est complétée par les mots : « ainsi que la durée pour laquelle l’autorisation de port d’arme est délivrée, les modalités de son renouvellement et les conditions dans lesquelles elle peut être retirée. »

V. – En conséquence, après le même alinéas, insérer les six alinéas suivants : 

« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable lorsque le garde champêtre change d’employeur, pour la durée restant à courir, sous réserve :

« 1° De l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil ;

« 2° De la transmission par le nouvel employeur au représentant de l’État dans le département de l’autorisation de porter une arme préalablement délivrée ;

« 3° Le cas échéant, de l’information, par le nouvel employeur, du représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation de porter une arme de ce que l’agent exerce dans un autre département.

« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux gardes champêtres. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.

« Le maire tient à disposition du représentant de l’État dans le département les informations et les documents nécessaires à la vérification du respect par ses gardes champêtres des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les gardes champêtres. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’aligner le régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres – comme le prévoyait l’article 7 du projet de loi initial – en tenant compte des modifications opérées à l’article 7 ter par le Sénat. Il tend ainsi à appliquer au régime d’armement de ces différents agents les mêmes modifications, respectivement aux articles L. 511‑5 et L. 522‑6 du code de la sécurité intérieure. 

Au regard des délais de renouvellement de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, qui peuvent parfois atteindre plusieurs mois et durant lesquels le policier municipal n’est pas opérationnel, le Sénat a souhaité prolonger la validité de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, y compris dans un autre département. 

Ce dispositif présente néanmoins un risque de perte de suivi, par les préfectures, des autorisations de port d’arme délivrées, et de respect, par les agents, des obligations de formation et d’entrainement au maniement de l’arme. 

Pour cette raison, le présent amendement : 

– conserve le système de prolongation de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur ; 

– conditionne cette prolongation à la transmission au préfet, par le nouvel employeur, de l’autorisation de port d’arme détenue par l’agent, afin que celui-ci en soit informé et puisse vérifier la validité de celle-ci – et, au besoin, procéder à sa suspension ou à son retrait. Il devra en outre informer la préfecture d’origine de l’agent de sa mutation.

Le maire devra par ailleurs tenir à la disposition du préfet les informations et documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipal des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes, ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les agents du service de police municipale. 

Ce dispositif s’appliquerait aussi bien aux mutations de policiers municipaux qu’à celles de gardes champêtres.

Par ailleurs, cet amendement vise à mieux encadrer les conditions de délivrance de l’autorisation de port d’arme par la préfecture. Afin de renforcer et de faciliter les contrôles préfectoraux sur les autorisations de port d’arme, il inscrit dans la loi le fait que l’autorisation de port d’arme a une durée limitée. Cette durée devra être fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret devra en outre préciser les modalités de renouvellement de l’autorisation et les conditions de retrait de l’autorisation, en cas de manquement à l’obligation d’entrainement ou d’inaptitude. 

En conséquence, devra être supprimé l’article 7 ter, les dispositions relatives au port d’arme des policiers municipaux étant inscrites directement à l’article 7.