Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Après l’aliéna 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le représentant de l’État dans le département suspend l’autorisation de port d’arme d’un agent qui n’a pas suivi périodiquement de séances d’entraînement au maniement de cette arme, jusqu’à l’accomplissement de cette obligation. À cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l’obligation d’assiduité. » » ;
« b) À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation » , sont insérés les mots :« , notamment périodique, ».
II – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département suspend l’autorisation de port d’arme d’un agent qui n’a pas suivi périodiquement de séances d’entraînement au maniement de cette arme, jusqu’à l’accomplissement de cette obligation. À cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l’obligation d’assiduité. »
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« formations »,
insérer les mots :
« , notamment périodique, ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire la suspension de l’autorisation de port d’arme des policiers municipaux lorsque ceux-ci n’ont pas satisfait à l’obligation de formation périodique, que le présent amendement consacre par ailleurs au niveau législatif.
En l’état du droit, l’article R. 511‑21 du code de la sécurité intérieure ne prévoit qu’une simple faculté pour le préfet de procéder à une telle suspension. Or, le maniement d’une arme en l’absence de formation régulière constitue un risque sérieux, tant pour les administrés que pour les policiers municipaux eux-mêmes. Il apparaît dès lors nécessaire de substituer à cette faculté une obligation.