Amendement n° None — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 est ainsi rédigé :
« « L’enregistrement est enclenché au début de chaque intervention et couvre l’intégralité de son déroulement, sans interruption. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’enregistrement est enclenché au début de chaque intervention et couvre l’intégralité de son déroulement, sans interruption. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’enclenchement des caméras individuelles lorsque les gardes champêtres sont autorisés à en faire usage dans l’exercice de leurs missions, dès le début de chaque intervention.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la Défenseure des droits regrette le caractère facultatif de l’enclenchement des caméras-piétons et recommande, de longue date, le recours obligatoire et systématique aux caméras-piétons, notamment lors d’opérations de contrôles d’identité, afin de disposer de l’enregistrement du début du contrôle, des circonstances précédant celui-ci, et de la justification verbale des motifs à la personne contrôlée.
Le présent amendement étend également cette obligation aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents de police municipale.