Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 6 QUATER, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Afin de mieux prévenir et évaluer l’impact des risques professionnels et psychosociaux inhérents à l’exercice des missions de police municipale, toute collectivité ou établissement public employant des agents de police municipale est tenue de déclarer soit directement auprès du ministre de l’intérieur, soit auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale dont elle relève :
1° Toute blessure ou pathologie physique ou psychologique d’un agent de police municipale survenue ou constatée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
2° Toute maladie imputable au service ou accident de service des agents de police municipale.
II. – Les centres de gestion assurent la centralisation et l’anonymisation de ces données. Ces informations consolidées sont transmises annuellement au ministre de l’Intérieur et aux organismes paritaires compétents pour l’élaboration d’un observatoire national de la santé et de la sécurité au travail des agents de police municipale.
III. – Les données collectées en application du présent article ne peuvent être utilisées à des fins disciplinaires et servent exclusivement à l’évaluation, à la prévention des risques et à l’amélioration de la politique de santé au travail.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette déclaration, notamment les délais et les catégories d’informations requises.
Exposé sommaire
L'augmentation de l'exposition au risque et aux situations traumatisantes (RPS) exige une meilleure traçabilité des conséquences sur la santé des agents. L'opacité statistique actuelle sur les blessures et pathologies psychologiques empêche l'élaboration de politiques de prévention efficaces. L'amendement instaure une obligation de déclaration systématique des blessures et maladies imputables au service auprès des Centres de Gestion (CDG). La centralisation de ces données permettra l'élaboration d'un observatoire national de la santé au travail, essentiel à la protection de l'intégrité physique et psychologique des agents.