Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure aux seuils fixés ci-dessus ni substituer à l’emprisonnement une autre peine. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure aux seuils fixés ci-dessus ni substituer à l’emprisonnement une autre peine. »
Exposé sommaire
La récidive révèle une persistance dans la violation de la loi et traduit l’échec des mesures d’insertion déjà proposées au condamné ; elle aggrave, ce faisant, la menace qui pèse sur l’ordre public, tout particulièrement lorsqu’elle vise les forces de sécurité intérieure ou les services de secours. Garantir que la peine minimale s’appliquera sans possibilité d’abaissement ni substitution marque une volonté de « zéro tolérance » à l’égard des multirécidivistes violents, tout en conservant la marge d’appréciation du juge pour les primo-délinquants.