Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« Par dérogation à l’article 706‑88 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4, dès la première heure de garde à vue. »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli du groupe écologiste et social vise à permettre aux personnes gardées à vue dans le cadre du présent article de s’entretenir avec un avocat dès la première heure de garde à vue.
Compte-tenu du délai prévisible et long de la garde à vue envisagée, il est parfaitement contraire aux droits de la défense de ne prévoir l’intervention de l’avocat qu’à l’occasion de l’ultime prolongation de la garde à vue.
Il faut rappeler que la lutte contre la criminalité organisée, légitime, ne doit pas s’effectuer dans un cadre contraire aux règles et principes de l’Etat de droit, parmi lesquels figure le droit de s’entretenir avec un avocat dès la première heure de sa garde à vue.