Amendement n° None — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« saisie »,
le mot :
« confiscation ».
II. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« saisie »,
le mot :
« confiscation ».
III. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« saisies »,
le mot :
« confiscations ».
Exposé sommaire
La saisie est une mesure conservatoire et provisoire : elle immobilise un bien sans en transférer la propriété, dans l’attente d’une décision définitive. Tel n’est pas l’objet de la présente proposition de loi. Ce que le présent texte institue est d’une nature radicalement différente : un mécanisme de transfert de propriété, en vue d’une affectation déterminée, c’est la définition même de la confiscation. L’affection déterminée sert à indemniser l’État agressé en raison d’une violation grave du droit international.
L’emploi du mot : « saisie » dans l’intitulé et le corps du texte crée une ambiguïté préjudiciable à la solidité juridique du dispositif. En minorant la portée du mécanisme, il expose le texte à une critique d’insincérité.