577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Éric Ciotti (Alpes-Maritimes · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-13
Date de sort : 2024-10-19

Dispositif

Après l’article L. 700‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 700‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 700‑3. – Lorsque, sur une période de trois mois, est constaté par le ministre de l’intérieur un taux de délivrance des documents de voyage inférieur à 90 % de la part des autorités d’un pays étranger saisies aux fins de reconduite à la frontière de ses ressortissants, la taxe prévue à l’article L. 151‑2‑1 du code monétaire et financier est instaurée par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et du ministère chargé des douanes.

« Ce décret est pris pour une période de validité de trois mois et est renouvelable dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à rendre effective les reconduites à la frontière qui dépend malheureusement aujourd’hui du bon vouloir des autorités étrangères qui, parfois, d’abstiennent de délivrer les laisser passer consulaires indispensables, empêchant de facto les expulsions.

Le présent amendement vise à instaurer une mesure fiscale fortement incitative qui taxe les flux financiers notamment des diasporas installées en France à destination de ces pays en cas de non-respect des obligations de reconnaissance de leurs ressortissants et de réadmission sur leur territoire.

C’est une mesure indispensable pour mettre une pression financière sur ces pays afin d’assurer l’effectivité de la politique migratoire de la France, en faisant appel aux outils relevant de la régulation des relations financières avec l’étranger existants au code monétaire et financier et au code des douanes.