Amendement n° None — ARTICLE 14
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il fixe aussi la liste des agents des collectivités territoriales habilités. »
Exposé sommaire
Cet article vise à renforcer les capacités de lutte anti-drone en élargissant le champ des acteurs autorisés à rendre inopérant ou neutraliser un drone en cas de menace imminente. Cette évolution est bienvenue, en ce qu’elle permettra notamment aux opérateurs d’importance vitale de recourir à des dispositifs de brouillage ou de neutralisation afin d’assurer la sécurité de leurs installations.
Toutefois, le périmètre des personnes habilitées à mettre en œuvre ces moyens demeure insuffisamment défini. Le renvoi à un décret en Conseil d’État, s’il permet d’encadrer les conditions d’information et de formation des agents, ne garantit pas à ce stade une identification claire des catégories d’agents concernées.
À cet égard, le Conseil national d’évaluation des normes, chargé d’examiner l’impact des normes sur les collectivités territoriales, a exprimé des réserves. Il souligne notamment que des agents territoriaux ne sauraient être conduits à employer des dispositifs anti-drones de nature potentiellement militaire, relevant par principe des missions régaliennes de l’État.
Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité d’habiliter certains agents, mais vise à sécuriser le dispositif en prévoyant que le décret en Conseil d’État précise de manière explicite la liste des catégories d’agents des collectivités territoriales susceptibles d’être autorisées à intervenir. Une telle clarification est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les élus locaux et à garantir un cadre d’emploi adapté et proportionné.