Amendement n° None — ARTICLE 4
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d’une exposition aux » ;
« b) le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
« c) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d’indemnisation présentées en application du III de l’article 1er de la présente loi, le délai est de six mois. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a un double objet:
- d'une part, il allonge de huit mois à douze mois le délai dont dispose le CIVEN pour se prononcer sur les demandes d'indemnisation;
- d'autre part, il réduit de huit mois à six mois ce délai s'agissant des demandes d'indemnisation précédemment rejetées, dont la présente proposition de loi permettra le réexamen par le CIVEN.