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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Nicole Sanquer — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Polynésie Française · 2ᵉ)
Texte visé : Mieux reconnaître et à valoriser les aidants actifs
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-11-06
Date de sort : —

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

« 1° Après l’article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑4‑1. – Est considérée comme proche aidant la personne qui, de manière régulière et fréquente et à titre non professionnel, vient en aide ou apporte son soutien à une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap ou d’une perte d’autonomie, en a besoin pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou pour suivre ses soins, que cette aide consiste à accomplir ces actes, à permettre leur réalisation ou à en assurer la coordination. » ; 

« 2° L’article L. 113‑1‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑1‑3. – Est considérée comme proche aidant d’une personne âgée la personne mentionnée à l’article L. 111‑4‑1. » 

Exposé sommaire

L’article premier de ce texte prévoit d’intégrer les personnes de confiance aux définitions de l’aidant prévus par le code de l’action sociale et des familles, ou dans le code du travail, où est défini le congé de proche-aidant. 

Néanmoins, toutes les personnes de confiance ne sont pas aidants, et tous les aidants ne sont pas des personnes de confiance. Le médecin, ou un ami, est parfois la personne de confiance, sans pour autant opérer les tâches que réalisent les aidants au quotidien. 

Cette proposition de loi fait néanmoins apparaître les insuffisances des définitions juridiques de l’aidant dans le droit français. Comme le montre la médecin de santé publique Hélène Rossinot, la France est en effet le seul pays à définir les aidants selon les catégories de personnes aidées, et non selon la nature de la fonction qu’occupe l’aidant.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de réécrire l’article 1er, afin qu’il définisse plus correctement les aidants, en s’inspirant de la définition proposée par l’UNAF.

Cet amendement propose donc d’inscrire parmi les principes généraux du code une définition unique de l’aidant, fondée sur la seule nature de l’aide apportée, et non sur la catégorie de la personne aidée ni sur le lien qui unit l’aidant à celle-ci.

Un conjoint, un enfant, un ami ou un voisin peuvent ainsi être reconnus comme proches aidants dès lors qu’ils apportent une aide régulière et fréquente à une personne qui en a besoin, quelle qu’en soit la cause : l’âge, la maladie, le handicap ou la perte d’autonomie.

Il propose également, par coordination, de remplacer la définition du proche aidant de la personne âgée, par un renvoi à la définition unique de l’aidant que notre groupe propose d’inscrire à l’article L. 111‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles. Le maintien de l’article sous forme de renvoi préserve les dispositions qui y font référence.