Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le m de l’article L. 441‑1, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) Personnes qui, résidant dans un département ou une collectivité d’outre-mer au sens de l’article 73 de la Constitution, ne peuvent y recevoir les soins ou l’accompagnement que nécessitent leur état de santé, leur handicap ou leur perte d’autonomie et sont, pour cette raison, conduites à s’installer en métropole ou s’y sont installées, ainsi que les proches aidants qui les accompagnent au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut en outre être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur relève de la catégorie mentionnée au n de l’article L. 441‑1 du présent code. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France Insoumise vise à considérer les résidents des territoires ultramarins contraints de quitter leur territoire pour recevoir des soins, ainsi que les proches aidants, une catégorie prioritaire d’accès au logement social.
La part de ceux qui déclarent apporter une aide régulière aux activités de la vie quotidienne des personnes en perte d’autonomie est plus élevée en Martinique (15,1 %), en Guadeloupe (12,5 %), à La Réunion (11,5 %), à Mayotte (10,4 %) et en Guyane (10,3 %), qu’en métropole.
Pourtant, l’offre de soins demeure profondément inégale entre les territoires : de nombreux résidents des départements et collectivités d’outre-mer ne peuvent y recevoir les soins, la rééducation ou l’accompagnement que nécessitent leur état de santé, leur handicap ou leur perte d’autonomie, faute d’équipements spécialisés, de professionnels ou de mutuelles abordables et sont donc conduits à s’installer en métropole.
Ce déménagement forcé constitue une double peine. A la rupture du lien social et familial s’ajoute la précarité du logement, alors même que la personne doit se trouver à proximité immédiate de son lieu de soins, et que l’aidant qui l’accompagne doit lui-même se loger pour assurer l’accompagnement.
Or, l’inscription au droit au logement prioritaire et les délais ordinaires d’attribution sont incompatibles avec l’urgence thérapeutique. Le présent article additionnel insère ces situations au rang des priorités légales de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation et permet à la commission de médiation d’être saisie sans condition de délai pour les demandeurs relevant de cette catégorie.