Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 5° Proposer chaque année au proche aidant qui en fait la demande un bilan de santé comportant un volet psychologique, réalisé par son médecin traitant ou par un centre d’examens de santé mentionné à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale et pris en charge par l’assurance maladie dans des conditions déterminées par décret. Le contenu de ce bilan est établi sur la base d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé. »
Exposé sommaire
Les aidants s’oublient souvent eux‑mêmes. Fatigue, isolement, rendez‑vous médicaux repoussés : leur santé se dégrade sans que personne ne s’en aperçoive. Leur proposer un bilan régulier est une bonne mesure.
Mais le texte confie ce bilan au service départemental de l’autonomie, sans préciser suffisamment qui le réalise ni ce qu’il contient.
Le présent amendement vise à rendre cette mesure applicable. Le bilan est proposé au proche aidant qui en fait la demande. Il est réalisé par son médecin traitant ou par un centre d’examens de santé de l’assurance maladie.
Il comprend un volet psychologique et son contenu repose sur un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé, afin de garantir une approche adaptée aux besoins des aidants et une qualité d’accompagnement homogène sur l’ensemble du territoire.
Le service public départemental de l’autonomie conserve son rôle d’information et d’orientation des proches aidants.