Amendement n° None — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé par le juge est inférieur au montant versé à titre provisoire par l’organisme débiteur, aucune récupération ne peut être opérée à l’encontre du parent créancier, celui-ci étant présumé de bonne foi, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
Exposé sommaire
Le dispositif prévoit que l’organisme débiteur fixe et verse une contribution à titre provisoire dans l’attente d’un accord entre les parents ou d’une décision du juge.
Dans ce cadre, le montant versé ne résulte pas d’un choix du parent créancier, mais d’une évaluation réalisée par un organisme public.
En l’absence de clarification, une récupération des sommes versées pourrait être engagée à l’encontre du parent créancier, y compris lorsque celui-ci est de bonne foi, ce qui serait difficilement justifiable dès lors qu’il n’est pas à l’origine du montant fixé.
Une telle récupération fragiliserait en outre les familles bénéficiaires et porterait atteinte à l’objectif de protection poursuivi par la proposition de loi.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif en excluant toute récupération du trop-perçu à l’encontre du parent créancier présumé de bonne foi.