Amendement n° None — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Les prestations sont versées à la famille à compter du premier jour du deuxième mois précédant la levée du placement afin... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire
Une part significative des décisions de placement intervient dans des contextes de fragilités parentales ponctuelles — précarité soudaine, séparation conflictuelle, difficultés psychologiques ou éducatives transitoires — et non dans des situations de maltraitance structurelle avérée. De nombreuses associations de protection de l’enfance, des avocats spécialisés, d’anciens enfants placés, des éducateurs et certains magistrats soulignent qu’une minorité seulement des placements correspond à des violences graves et durables justifiant un éloignement prolongé de l’enfant. Dans tous les autres cas, la finalité de l’action de l’Aide sociale à l’enfance doit être claire : soutenir les parents pour restaurer et consolider l’exercice effectif de leur autorité parentale, non organiser une substitution durable de l’État à la famille. Le placement ne peut être qu’une mesure de protection provisoire ; l’objectif prioritaire doit demeurer la préparation active du retour de l’enfant dans son foyer, dans les meilleurs délais et dans des conditions sécurisées, chaque fois que cela est possible et conforme à son intérêt supérieur.
Dans l'objectif de permettre aux parents d'appréhender au mieux le retour de l'enfant dans son foyer, l’amendement prévoit que les prestations soient reversées à la famille à compter du premier jour du deuxième mois précédant la levée du placement. Cette anticipation vise à permettre une préparation matérielle effective du retour de l’enfant au foyer, condition indispensable à la réussite de la réunification familiale.
Enfin, il est proposé d’exclure les placements prononcés sur le fondement de l’article 375-5 du code civil. Cette disposition organise des mesures d’urgence, provisoires par nature, qui appellent nécessairement une décision ultérieure du juge des enfants pour déterminer une mesure définitive.