577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-François Rousset — Ensemble pour la République (Aveyron · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-17
Date de sort : 2024-10-24

Dispositif

La troisième phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que l’évaluation du service médical rendu par la Haute autorité de santé ».

Exposé sommaire

La prise en charge d’un traitement par la solidarité nationale doit être conditionnée au bien-fondé de son efficacité prouvée scientifiquement.
 
En l’état, pour que les cures thermales soient prises en charge, il suffit qu’elles fassent l’objet d’une prescriptionmédicale, qu’elles respectent les conditions liées aux soins et à l’établissement thermal agréé ou conventionné. L’Assurance maladie prend en charge exclusivement les pathologies suivantes :
 
•  Affection des muqueuses bucco-linguales
 
•  Affection digestive et maladie métabolique
 
•  Affection psychosomatique
 
•  Affection urinaire et maladie métabolique
 
•  Dermatologie

•  Gynécologie
 
•  Maladie cardio-artérielle
 
•  Neurologie
 
•  Phlébologie
 
•  Rhumatologie
 
•  Troubles du développement chez l’enfant
 
•  Troubles des voies respiratoires
 
L’amendement propose de conditionner le remboursement des cures thermales à l’évaluation de leur Service Médical Rendu par la Haute Autorité de Santé (HAS). S’assurant de l’efficacité médicale des cures thermales remboursées, laSécurité sociale ne prendra plus en charge les soins que la Haute Autorité de Santé juge suspects ou infondés.