577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9

Auteur : Olga Givernet — Ensemble pour la République (Ain · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-06-29
Date de sort : 2026-06-29

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 les alinéas suivants : 

« Des accords de coopération entre les entreprises ferroviaires définissent les conditions opérationnelles et financières, pouvant aller jusqu’à l’absence de compensations financières, selon lesquelles est garanti le droit à la poursuite du voyage prévu au premier alinéa.

« Un décret, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais et les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires négocient et concluent les accords de coopération. Il précise les conditions opérationnelles et financières applicables pour garantir le droit à la poursuite du voyage en cas d’absence d’accords de coopération applicable. Il précise enfin les échanges d’informations avec, le cas échéant, le gestionnaire des gares et les distributeurs de billets et leurs responsabilités dans l’information à fournir aux voyageurs. »

II. – Après le dernier alinéa, insérer les alinéas suivants :

« II. – Après le I de l’article L. 1263‑2 du code des transports, il est ajouté un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Sans préjudice d’un règlement à l’amiable que les parties s’efforcent de mettre en œuvre au préalable, toute autorité organisatrice des transports compétente ou entreprise ferroviaire peut saisir l’Autorité de régulation des transports en cas de différend entre autorités organisatrices ou entreprises ferroviaires relatif à l’application de l’article L. 2151‑6. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement précise les conditions de mise en œuvre du droit à la poursuite du voyage institué par le Sénat à l’article L. 2151‑6 du code des transports, qui permet à tout voyageur en rupture de correspondance, dès lors qu’il a acheté son billet dans le cadre d’une seule transaction commerciale, de poursuivre son trajet jusqu’à sa destination finale, quelle que soit l’entreprise ferroviaire susceptible de le prendre en charge.

Il substitue à la règle, posée par le Sénat, de l’absence de toute compensation financière entre entreprises ferroviaires un cadre reposant sur des accords de coopération entre les entreprises ferroviaires définissant les conditions opérationnelles et financières de cette garantie, le cas échéant jusqu’à l’absence de compensation. Cette souplesse est nécessaire : si la prise en charge gratuite paraît envisageable entre services conventionnés relevant d’une même autorité organisatrice — trains express régionaux ou trains d’équilibre du territoire —, voire à bord d’un service librement organisé exploité par la même entreprise ferroviaire, une compensation, au moins partielle, se justifie lorsqu’un voyageur est accueilli à bord d’un service librement organisé exploité par une entreprise concurrente. À défaut, cette dernière transporterait gratuitement des voyageurs dont elle n’a pas perçu le prix du billet, sans que soit encouragée l’amélioration continue de la régularité et de la ponctualité des correspondances.

En l’absence d’accord applicable, un décret déterminera les conditions opérationnelles et financières garantissant le droit à la poursuite du voyage. Ce décret précise en outre les délais et les conditions de négociation et de conclusion des accords de coopération, ainsi que les échanges d’informations avec, le cas échéant, le gestionnaire des gares et les distributeurs de billets et leurs responsabilités dans l’information due aux voyageurs. Afin de garantir des conditions d’application équitables, transparentes, non discriminatoires et proportionnées, il est pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports.

Enfin, l’amendement assure l’effectivité de cette protection en confiant à l’Autorité de régulation des transports, par complément de l’article L. 1263‑2 du code des transports, une compétence de règlement des différends : toute autorité organisatrice ou entreprise ferroviaire pourra la saisir, sans préjudice d’un règlement amiable préalable, de tout différend relatif à l’application de l’article L. 2151‑6, notamment en cas de pratiques discriminatoires ou inéquitables dans la prise en charge des voyageurs en rupture de correspondance.