577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Constance de Pélichy — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Loiret · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-25
Date de sort : 2026-07-02

Dispositif

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3116‑3-1 du code des transports, après les mots : « de la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou de l’autorité organisatrice de la mobilité ».

Exposé sommaire

 

L’article L. 3116-3-1 du code des transports permet la délivrance d’une attestation d’honorabilité pour les personnes exerçant des missions de transport impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs protégés. Ce dispositif vise à renforcer la protection de ces publics, en permettant à l’administration compétente de l’État de vérifier, dans un cadre sécurisé, que les personnes concernées ne font pas l’objet d’une inscription ou d’une condamnation incompatible avec l’exercice de ces missions.

Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que l’État peut être saisi par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné. Or, l’organisation des services de transport public ne relève pas toujours directement d’une collectivité territoriale. Dans certains territoires dont l'Île-de-France, cette compétence est exercée par une autorité organisatrice de la mobilité qui n’entre pas dans la catégorie des collectivités territoriales.

Cet amendement, travaillé avec Île-de-France Mobilités et le SYTRAL, vise donc à lever l'incertitude sur la capacité de ces autorités organisatrices à mobiliser le dispositif d’attestation d’honorabilité.