577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9

Auteur : Bérenger Cernon — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Essonne · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-06-25
Date de sort : 2026-06-29

Dispositif

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants : 

« L’entreprise ferroviaire ayant assuré la poursuite du voyage d’un voyageur en application du présent article peut obtenir de l’entreprise ferroviaire dont le retard ou l’annulation est à l’origine de la rupture de correspondance une compensation financière correspondant au coût de la prise en charge du voyageur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul, de versement et de règlement des différends relatifs à cette compensation ainsi que les cas dans lesquels le retard ou l’annulation n’est pas imputable à l’entreprise ferroviaire, notamment en cas de force majeure ou d’événements extérieurs au périmètre de responsabilité de l’exploitant, lesquels excluent toute mise à sa charge financière au titre de la présente compensation. »

Exposé sommaire

Dans un contexte d’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, plusieurs entreprises sont désormais amenées à exploiter des services sur le réseau national. Cette évolution ne doit pas se traduire par une dégradation des droits des voyageur.euses en cas de retard, d’annulation ou de rupture de correspondance.

Toutefois, imposer à une entreprise ferroviaire d’assurer la prise en charge de voyageur·euses sans mécanisme de compensation, y compris lorsque la perturbation est imputable à un autre opérateur ou résulte de circonstances extérieures à son périmètre de responsabilité, serait de nature à fragiliser l’effectivité du dispositif et à créer des situations d’iniquité entre entreprises.

Le présent amendement instaure donc un principe de compensation financière entre entreprises ferroviaires, afin que le coût du réacheminement soit supporté par l’entreprise à l’origine de la perturbation, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, lequel encadre également les cas dans lesquels le retard ou l’annulation n’est pas imputable à l’entreprise concernée, notamment en cas de force majeure ou d’événements extérieurs à son périmètre de responsabilité.

Cette disposition permet de sécuriser juridiquement le dispositif, de préserver pleinement les droits des voyageur·euses et de garantir une répartition équitable des charges entre opérateurs.