Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 6 :
« Ce droit s’applique exclusivement aux services ferroviaires librement organisés de transport de voyageurs à grande vitesse. Le voyageur ayant manqué une correspondance sur un tel service peut être admis, sans coût supplémentaire, à bord d’un autre service ferroviaire librement organisé à grande vitesse assurant la poursuite de son trajet dans les meilleurs délais. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à circonscrire le nouveau droit à la poursuite du voyage aux seuls services ferroviaires à grande vitesse exploités dans un cadre librement organisé.
En l’état de sa rédaction, l’article pourrait conduire à faire peser sur les services conventionnés financés par les collectivités publiques (TER, Transilien ou encore Intercités conventionnés) des obligations résultant de ruptures de correspondance intervenues sur des services commerciaux exploités par des entreprises ferroviaires concurrentes.
Une telle situation ferait supporter aux autorités organisatrices et aux contribuables les conséquences de choix commerciaux qui ne relèvent pas de leur responsabilité.
Le principe de continuité du voyage doit être garanti aux voyageurs, mais il convient de l’organiser prioritairement entre opérateurs intervenant sur le marché de la grande vitesse, où la concurrence est ouverte et où les entreprises disposent d’une plus grande autonomie tarifaire et commerciale.
Cet amendement permet ainsi de sécuriser le dispositif tout en préservant les moyens des services ferroviaires du quotidien financés par la puissance publique.