Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises ferroviaires prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité du droit à la poursuite du voyage prévu au présent article. Elles disposent à cette fin de moyens humains et matériels adaptés, notamment d’effectifs et de matériels roulants mobilisables en cas de perturbation de l’exploitation, afin d’assurer le réacheminement des voyageurs dans les meilleurs délais. »
Exposé sommaire
Le présent article instaure un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale lorsqu’une correspondance est manquée à la suite d’un retard ou d’une annulation.
Pour que ce droit soit pleinement effectif, les entreprises ferroviaires doivent être en mesure de mobiliser rapidement les moyens nécessaires à la prise en charge et au réacheminement des voyageurs. Or, les difficultés rencontrées par les usagers lors des perturbations montrent que les capacités de réaction des opérateurs sont parfois insuffisantes en raison du manque de personnel disponible ou de matériel mobilisable.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi une obligation de moyens permettant d’assurer l’effectivité du droit au réacheminement créé par cet article. Il rappelle que les droits reconnus aux voyageurs doivent s’accompagner des moyens humains et matériels indispensables à leur mise en œuvre.