Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
À la première phrase de l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales, la référence : « au 1° » est remplacée par les référence : « aux 1°, 2° ou 5° ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité d’instituer le versement mobilité lorsqu’elles organisent un service de transport à la demande, ou organisent ou contribuent au développement de services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur, et non uniquement lorsqu’elles organisent un service régulier de transport public de personnes.
Dans de nombreux territoires peu denses ou ruraux, la mise en place d’une ligne régulière n’est pas adaptée aux besoins réels de déplacement des habitants, ni soutenable au regard des coûts d’exploitation. Le transport à la demande et l'autopartage peuvent constituer une solution plus efficace mieux adaptée aux réalités locales.
Il n’est donc pas cohérent de priver les AOM de la capacité de financer ces services au seul motif qu’elles n’organisent pas de ligne régulière, ni de les inciter à mettre en place une ligne régulière peu pertinente dans le seul but de pouvoir instituer le versement mobilité.
Cet amendement les ajoute donc parmi les conditions permettant d’instituer le versement mobilité, afin de mieux tenir compte de la diversité des territoires et des solutions de mobilité mises en œuvre localement.