Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur relevant d’une filière soumise au principe de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14° et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets en application de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV et peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 qui en font la demande expresse. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, pour les filières visées (ameublement, bâtiment, textiles, jouets, articles de sport, pneumatiques, bricolage, jardin, navires de plaisance), à mettre en place d’une « visible fee » c’est‑à‑dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution comme les prises de marge.