Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa, substituer au taux :
« 58 % »
le taux :
« 67 % ».
II. – Au même deuxième alinéa, substituer aux mots :
« au moins 560 térawattheures en métropole continentale »,
les mots :
« un niveau en térawattheures suffisant en métropole continentale pour permettre à la France de respecter son objectif de part minimale d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que fixé par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ».
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à fixer la part d’énergie dite « décarbonée » dans la consommation finale brut d’énergie à 67 % en 2030, afin de garantir que les énergies renouvelables atteignent, en proportion, les objectifs requis par la directive européenne « RED III ».